La partie plaignante n’a pas subi de traitement médical particulier ni de médication. Sur le plan psychique, si la partie plaignante a indiqué avoir eu peur de la prévenue et avoir été choquée par les faits, aucun élément médical ne permet de retenir un traumatisme durable ou un suivi thérapeutique. 21.4 Dans ces circonstances, le comportement de la prévenue demeure répréhensible, puisqu’elle a réagi de manière violente et totalement inadmissible dans un lieu public, en s’en prenant physiquement à la partie plaignante au lieu de recourir à la voie verbale.