16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 108-109). 16.2 L’infraction de lésions corporelles simples est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la première instance.