123 ch. 1 CP sont réalisées. 13.8 Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, infraction commise le 15 février 2024 vers 16:30 heures à C.________, D.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir tiré les cheveux de cette dernière, entraînant une perte de cheveux conséquente ainsi que des douleurs persistantes au toucher au niveau de la tête. V. Peine