Lors de l’audience des débats en appel, elle a confirmé sa détresse psychologique. Même si ces éléments ne révèlent pas un état de stress post-traumatique comparable à certains cas jurisprudentiels, ils confirment néanmoins une atteinte au sentiment de sécurité et de bien-être de la victime, qui excède le cadre de simples voies de fait. 13.7 Compte tenu de la nature de l’atteinte, de son intensité, de ses conséquences physiques et psychiques sur la partie plaignante, la Cour de céans considère que les conditions d’application de l’art. 123 ch.