n’apparaît pas comme une simple gêne passagère mais comme une souffrance réelle et durable, renforcée par l’analogie faite par la partie plaignante avec une « scalpation (sic) » (D. 61 l. 16). Contrairement à ce qu’a soutenu la prévenue, le geste n’a pas consisté à tourner légèrement la tête de la partie plaignante, mais à exercer une force significative ayant entraîné une atteinte physique objectivable, à savoir l’arrachement de cheveux et une douleur persistante au cuir chevelu. La jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 134 IV 189 consid.