1.1 et 1.5 p. 191 s.). 12.10 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le fait de tirer les cheveux d’une personne, arrachant une touffe de cheveux, était à qualifier de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Il a toutefois précisé que les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application de l’art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées.