En effet, il a considéré que l’atteinte n’était pas de peu d’importance de par sa nature, dans la mesure où elle revenait à priver la victime de l’intégralité de sa chevelure, ni de par ses effets, en raison de l’impact psychique d’un tel acte sur une jeune-fille de l’âge de la victime au moment des faits. En outre, le Tribunal fédéral avait retenu que l’atteinte était propre à diminuer considérablement et durablement son sentiment de bien-être, en la perturbant dans sa vie sociale, notamment dans ses relations avec ses amis, sans compter l’humiliation inhérente à une telle atteinte (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.5 p. 191 s.). 12.10