10 12.7 Au contraire, les lésions corporelles ou atteinte à la santé au sens de l’art. 123 CP sont des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ou à la santé, généralement associées à des douleurs. Les lésions résultant de ces blessures nécessitent un certain temps de guérison et, bien souvent, un traitement médical (MARC RÉMY, op. cit., no 3 ad art.