Ainsi, les voies de fait peuvent être définies comme des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré mais ne causant ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. La doctrine retient ainsi que les voies de fait consistent davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (MARC RÉMY, op. cit., no 3 ad art. 126 CP).