126 CP). 12.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une douleur est rapportée par la victime, c’est son intensité qui permettra de trancher entre les qualifications juridiques de voies de fait et de lésions corporelles simples. Ce critère sera notamment utile lorsque l’atteinte n’a laissé aucune trace physique apparente (arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2022 consid. 1.3). Ainsi, les voies de fait peuvent être définies comme des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré mais ne causant ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.