Elles peuvent être considérées comme des lésions corporelles au sens large car elles portent effectivement préjudice à autrui, mais elles ne le sont pas, au sens strict du terme, car elles ne causent ni maladie ni blessure (MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 126 CP ; ANDREAS ROTH/TONIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 126 CP). 12.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une douleur est rapportée par la victime, c’est son intensité qui permettra de trancher entre les qualifications juridiques de voies de fait et de lésions corporelles simples.