126 CP. 12.4 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 12.5 Les voies de fait représentent une atteinte peu importante à l’intégrité corporelle. Elles peuvent être considérées comme des lésions corporelles au sens large car elles portent effectivement préjudice à autrui, mais elles ne le sont pas, au sens strict du terme, car elles ne causent ni maladie ni blessure (MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art.