Au vu des faits retenus par la Cour de céans et dans la mesure où les lésions corporelles, simples ou graves, constituent une notion juridique indéterminée, il y a lieu d’examiner si le comportement de la prévenue rempli l’intensité nécessaire pour être qualifié de lésions corporelles simples, ou si au contraire l’intensité est moindre et que partant il y aurait lieu de retenir les voies de fait. 12.3 L’art. 123 ch. 1 CP couvre toutes les lésions corporelles qui ne sont pas encore considérées comme graves au sens de l’art. 122 CP, mais qui ne sont pas non plus de simples voies de fait au sens de l’art. 126 CP. 12.4 En vertu de l’art.