1 CP du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 106), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Au vu des faits retenus par la Cour de céans et dans la mesure où les lésions corporelles, simples ou graves, constituent une notion juridique indéterminée, il y a lieu d’examiner si le comportement de la prévenue rempli l’intensité nécessaire pour être qualifié de lésions corporelles simples, ou si au contraire l’intensité est moindre et que partant il y aurait lieu de retenir les voies de fait. 12.3 L’art.