Il sied également de constater, à l’instar du Tribunal de première instance, que la prévenue s’est révélée peu crédible quant à la force déployée lors de la commission des faits. Elle n’a eu de cesse de minimiser la force exercée, alléguant avoir « tenu » ou « pris » les cheveux de la partie plaignante et niant les avoir « arrachés ». Toutefois, la prévenue a d’elle-même reconnu avoir pris les cheveux de la partie plaignante par colère et par frustration (D. 24 l. 58-59) et que l’intervention des bibliothécaires avait été nécessaire pour lui faire lâcher prise (D. 23 l. 51-52 ; D. 24 l. 53).