Aussi, elle a rejeté la réquisition de preuve de la prévenue tendant à l’audition de l’ami de la partie plaignante, E.________, et a admis la réquisition de preuve tendant à l’audition de la partie plaignante. En outre, il a été constaté que les photographies transmises le 17 février 2025 par la prévenue avaient d’ores et déjà été jointes au dossier (D. 168-172). 3.10 Par ordonnance du 29 avril 2025, il a été pris et donné acte du courrier du 25 avril 2025 de A.________ (D. 175-176) qui pourrait éventuellement être interprété comme un recours contre la décision et ordonnance du 17 avril 2025.