1.2 A.________ (ci-après également : l’appelante ou la prévenue) s’est opposée à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 17 avril 2024 (D. 33-35). 1.3 Par courrier du 22 avril 2024, le Ministère public a octroyé à la prévenue un délai jusqu’au 8 mai 2024 pour indiquer les motifs de son opposition et l’a informée qu’à défaut, la procédure suivra son cours et se poursuivra au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 37). La prévenue n’a pas donné suite à ce courrier. 1.4 Le 2 juillet 2024, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 16 avril 2024 (D. 38). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art.