Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 48 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 18 novembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 novembre 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juges d’appel Schwendener et Geiser Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Prévention lésions corporelles simples Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 28 octobre 2024 (PEN 2024 465) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 16 avril 2024 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 30-32), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 450.00, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 150.00 et, en cas non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 5 jours ; 4. renvoyé les prétentions civiles de B.________ au procès civil, la partie plaignante devant saisir elle-même l’autorité compétente ; 5. mis les frais de la procédure [par CHF 500.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : 1. lésions corporelles simples : infraction commise le 15 février 2024 vers 16h30 à C.________, dans la bibliothèque municipale, D.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir tiré les cheveux de la lésée, entrainant une perte de cheveux ainsi que des douleurs persistantes au toucher au niveau de la tête attestées par certificat médical du 19 février 2023. 1.2 A.________ (ci-après également : l’appelante ou la prévenue) s’est opposée à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 17 avril 2024 (D. 33-35). 1.3 Par courrier du 22 avril 2024, le Ministère public a octroyé à la prévenue un délai jusqu’au 8 mai 2024 pour indiquer les motifs de son opposition et l’a informée qu’à défaut, la procédure suivra son cours et se poursuivra au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 37). La prévenue n’a pas donné suite à ce courrier. 1.4 Le 2 juillet 2024, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 16 avril 2024 (D. 38). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 octobre 2024 (D. 99-101). 2.2 Par jugement du 28 octobre 2024 (D. 70-73), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 février 2024 à C.________ ; II. 2 condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure d’un total de CHF 1'900.00 ; III. 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; IV. ordonné : 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier non daté remis à la poste le 29 octobre 2024, A.________ a annoncé l'appel (D. 75-77). 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 21 janvier 2025 (D. 99-115). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 27 janvier 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée et a fait valoir différentes réquisitions de preuve, soit l’audition de B.________ ainsi que l’audition de l’ami de cette dernière, E.________ (D. 119- 120). 3.2 Par ordonnance du 10 février 2025, il a été pris et donné acte du mémoire d’appel motivé (D. 121-123). Un délai a été accordé à A.________ pour corriger sa déclaration d’appel et elle a été informée qu’à défaut, il serait procédé au caviardage d’office. 3.3 Le 17 février 2025, A.________ a complété sa déclaration d’appel du 27 janvier 2025 (D. 139-140). En substance, A.________ a demandé l’annulation du jugement de première instance. 3.4 Suite à l’ordonnance du 24 février 2025, A.________ a confirmé, par communication téléphonique du 11 mars 2025 avec la Chancellerie française de la Cour suprême du canton de Berne, que son intention était effectivement de déposer un appel contre le jugement du 28 octobre 2024 (D. 145-146). En outre, elle a déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure soit menée par écrit (D. 156). 3.5 Par courrier faussement daté du 4 février 2025, mis à la poste le 6 mars 2025, A.________ a confirmé son courrier du 27 janvier 2025 (D. 155). 3.6 Par décision et ordonnance du 19 mars 2025, il a été pris et donné acte des courriers des 14 février 2025 (D. 126) et 3 mars 2025 (D. 152) de Me F.________, par lesquels la partie plaignante B.________ lui confiait la défense de ses intérêts, puis résiliait son mandat. Il a également été constaté que A.________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 10 février 2025 et il a été procédé au caviardage de ses courriers des 27 janvier 2025 et 17 février 2025. Un délai de 20 jours a été 3 imparti au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante B.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. Le même délai leur a été accordé pour prendre position, s’ils le souhaitaient, sur les réquisitions de preuves déposées par A.________ (D. 157-161). 3.7 Suite à la décision et ordonnance du 19 mars 2025 (D. 157-161), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 27 mars 2025, D. 165-166). 3.8 Le 5 avril 2025, la partie plaignante B.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l’appel de A.________, a conclu au rejet des réquisitions de preuves de cette dernière et à la mise en œuvre de la procédure écrite (D. 167). 3.9 Par décision et ordonnance du 17 avril 2025, la 2ème Chambre pénale a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel et de la renonciation de la partie plaignante B.________ à former un appel joint. Elle a également pris et donné acte de la conclusion de la partie plaignante B.________ tendant au rejet des compléments de preuve invoqués par la prévenue et la mise en œuvre de la procédure écrite. La Cour de céans a rejeté la demande de non-entrée en matière de la partie plaignante B.________ et est entrée en matière sur l’appel de la prévenue. Aussi, elle a rejeté la réquisition de preuve de la prévenue tendant à l’audition de l’ami de la partie plaignante, E.________, et a admis la réquisition de preuve tendant à l’audition de la partie plaignante. En outre, il a été constaté que les photographies transmises le 17 février 2025 par la prévenue avaient d’ores et déjà été jointes au dossier (D. 168-172). 3.10 Par ordonnance du 29 avril 2025, il a été pris et donné acte du courrier du 25 avril 2025 de A.________ (D. 175-176) qui pourrait éventuellement être interprété comme un recours contre la décision et ordonnance du 17 avril 2025. Un délai de 10 jours a été accordé à A.________ pour indiquer si elle entendait formellement contester la décision et ordonnance précitée, auquel cas le courrier du 25 avril 2025 serait transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (D. 177-178). 3.11 A.________ a confirmé son recours contre la décision et ordonnance du 17 avril 2025 par courrier du 30 avril 2025 (D. 180a). L’intégralité du dossier de la cause (SK 25 48) a été transmis à la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral par courrier du 2 mai 2025 (D. 181). 3.12 Par courrier du 12 mai 2025, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel (D. 185). 3.13 Par ordonnance du 16 mai 2025, la Présidente e.r. a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite de A.________ pour la procédure d’appel (D. 187-189). 3.14 Le 16 mai 2025, la 2e Chambre pénale a transmis au Tribunal fédéral le courrier du 12 mai 2025 de A.________ (D. 185) dans lequel elle a expliqué ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour payer les frais demandés par le Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence (D. 186). 3.15 Par ordonnance du 24 juin 2025, il a été pris et donné acte que, par ordonnance du 3 juin 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté le retrait du 4 recours formé par A.________ et rayé la cause 7B_399/2025 de son rôle. Partant, la présente procédure a été reprise (D. 196-197). 3.16 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 199). 3.17 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et de la partie plaignante B.________ (voir la citation, D. 200-203). 3.18 Lors de l’audience des débats en appel le 18 novembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 3.19 A.________ a implicitement conclu à son acquittement et à ce que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de l’Etat. 3.20 B.________ a implicitement conclu au rejet de l’appel de A.________. 3.21 Prenant la parole en dernier, A.________ a demandé à ce que justice soit faite. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement du 28 octobre 2024 doit faire l’objet d’un nouvel examen. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du 5 droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire de la prévenue a été actualisé (D. 199), lequel n’a pas révélé de nouvelle condamnation depuis le jugement attaqué, mais l’ouverture de deux nouvelles procédures pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et blanchiment d’argent, respectivement violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il a également été procédé à l’audition de la prévenue et de la partie plaignante lors des débats en appel. 8.2 Par courrier non daté reçu le 12 septembre 2025, la prévenue a fait parvenir divers documents qui ont été versés au dossier (D. 209-217). Il s’agit de trois attestations datées du 10 juillet 2025 du Service social régional de C.________ en lien avec le 6 placement des enfants G.________ (D. 209), H.________ (D. 210) et I.________ (D. 211) à la crèche, respectivement au Centre de l’Enfance, d’un avis de saisie daté du 30 juin 2025 (D. 212), de l’extrait du casier judiciaire de la prévenue daté du 15 janvier 2025 (D. 213), d’une facture de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois du 30 juin 2025 (D. 214), d’une facture des Services Techniques de C.________ non datée (D. 215) ainsi que d’un extrait du registre des poursuites daté du 15 janvier 2024 (D. 216-217). 8.3 Par courrier non daté reçu le 9 octobre 2025, la prévenue a également fait parvenir un budget du Service social régional de C.________ du 19 août 2025 (D. 218-219). Ce document a été versé au dossier. 8.4 En outre, plusieurs documents ont été sollicités et versés au dossier. Il s’agit de l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du canton de Berne concernant la prévenue (D. 221-222) et d’un décompte de la dette d’aide sociale de cette dernière (D. 224). 8.5 Lors des débats en appel, aucune pièce n’a été versée au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 101-104), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 La prévenue a indiqué que les déclarations de la partie plaignante n’étaient pas vraies et qu’elle s’était défendue en lui tenant les cheveux, après que celle-ci lui avait donné un coup de coude. Il peut être déduit de ses déclarations qu’elle considère n’avoir exercé aucune violence et qu’elle ne comprend dès lors pas l’ampleur prise par la présente procédure. 10.2 La partie plaignante a indiqué être choquée par les propos mensongers de la prévenue en audience d’appel et réexpliqué sa version des faits. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 La Cour de céans relève d’emblée, à l’instar du Tribunal de première instance, que la prévenue a admis une partie des faits exposés dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2024. En effet, lors de son audition du 19 mars 2024 par-devant la police cantonale, la prévenue a expliqué que, le jour des faits, elle s’était approchée de la partie plaignante à la Bibliothèque municipale et régionale de C.________. Ignorée lorsqu’elle lui a demandé le nom de l’homme qui l’avait agressée quelques jours plus tôt, elle a alors saisi les cheveux de la partie plaignante en l’interrogeant de la manière suivante : « le monsieur c’est qui son nom ? » (D. 23 l. 49-52). Dans cette même audition, elle a reconnu avoir agrippé et/ou tiré les cheveux de la partie plaignante (D. 24 l. 68). 7 11.2 La prévenue a toutefois nié avoir tourné les cheveux de la partie plaignante comme pour les arracher, affirmant avoir agi uniquement pour lui faire tourner la tête (D. 24 l. 80). Elle a ajouté que le geste n’avait duré que quelques secondes (D. 24 l. 80- 81) et a nié avoir crié sur la partie plaignante (D. 24 l. 84-85). Elle a encore nié avoir proféré des propos racistes (D. 24 l. 84-85) ou avoir suivi et menacé la partie plaignante dans la bibliothèque (D. 24 l. 90). Enfin, elle a affirmé qu’il n’y avait pas eu de bagarre, mais qu’elle avait seulement tenu les cheveux de la partie plaignante (D. 25 l. 118-119). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, la prévenue a nié avoir arraché des cheveux à la partie plaignante, déclarant « […] cela sort d’où que je lui aurais coupé, arraché les cheveux ? Ce n’est certainement pas comme elle a expliqué aujourd’hui que cela s’est passé » (D. 65 l. 42-44). 11.3 Il apparaît d’emblée que les déclarations de la prévenue sont contradictoires, s’agissant tout d’abord de la durée des faits. Elle a prétendu que le déroulement des faits n’avait duré que quelques secondes, se montrant très évasive : « la fille [la bibliothécaire] a dit qu’il fallait laisser les cheveux, j’ai dit ok je suis allé (sic) m’assoir et on a attendu la police » (D. 23 l. 52-D. 24 l. 53). Or, lors des débats de première instance, la prévenue a reconnu qu’elle avait « pris » les cheveux de la partie plaignante pour attirer son attention, puis qu’elle lui avait parlé des événements qui s’étaient déroulés à la déchetterie et qu’elle avait encore expliqué la situation à la bibliothécaire, avant de lâcher prise (D. 65 l. 20 ss). Malgré elle, la prévenue a donc admis s’être contredite sur la durée des événements. Il sied également de constater, à l’instar du Tribunal de première instance, que la prévenue s’est révélée peu crédible quant à la force déployée lors de la commission des faits. Elle n’a eu de cesse de minimiser la force exercée, alléguant avoir « tenu » ou « pris » les cheveux de la partie plaignante et niant les avoir « arrachés ». Toutefois, la prévenue a d’elle-même reconnu avoir pris les cheveux de la partie plaignante par colère et par frustration (D. 24 l. 58-59) et que l’intervention des bibliothécaires avait été nécessaire pour lui faire lâcher prise (D. 23 l. 51-52 ; D. 24 l. 53). Il apparaît ainsi que la partie plaignante n’était pas en mesure de se dégager seule, compte tenu de la force employée. Les contradictions se sont encore exacerbées lors de l’audience des débats en appel, puisque la prévenue a présenté une nouvelle version des faits, affirmant cette fois avoir saisi les cheveux de la partie plaignante en raison d’un coup de coude reçu de sa part et avoir déjà relâché les cheveux de la partie plaignante lorsque la bibliothécaire est intervenue. S’agissant de l’allégation selon laquelle elle aurait reçu un coup de coude de la partie plaignante, il apparaît évident que si un tel fait s’était réellement produit, elle l’aurait immédiatement signalé aux deux policiers présents sur place ou lors de ses présentes auditions. L’excuse invoquée représente d’ailleurs la quintessence de la mauvaise foi : la question ne lui aurait pas été posée. Il sied toutefois de relever qu’en seconde instance, la question ne lui a pas davantage été posée. La Cour de céans considère qu’aucun crédit ne peut ainsi être accordé à ses explications ultérieures pour justifier ce silence lors de ses précédentes auditions. En sus de cette nouvelle version qui décrédibilise encore davantage ses déclarations, il sied de souligner que la prévenue a fait très mauvaise impression lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale. Elle a en effet adopté une 8 attitude marquée par une victimisation manifeste, par des accusations infondées visant à blâmer la partie plaignante, par une incapacité à présenter des excuses à celle-ci tout en reconnaissant en partie son geste et par l’énoncé de nouvelles explications incohérentes. La crédibilité des déclarations de la prévenue apparaît dès lors, aux yeux de la 2e Chambre pénale, comme mauvaise. 11.4 La partie plaignante a déclaré, pour sa part, que la prévenue l’avait saisie par le chignon, situé sur le haut de sa tête, et l’avait tirée avec force, à deux mains, jusqu’à la faire se soulever de sa chaise (D. 17 l. 31-34). Elle a ajouté que la prévenue avait tourné son chignon avec force comme pour lui arracher les cheveux, tout en lui criant dessus et en l’accusant de l’avoir insultée de manière raciste (D. 17 l. 36-37). Selon elle, la prévenue a continué de tourner ses cheveux avec toute sa force (D. 17 l. 38-39). Ce n’est qu’après l’intervention des bibliothécaires, qui l’ont calmée et convaincue de lâcher prise « en discutant avec elle », que la prévenue a finalement relâché ses cheveux (D. 17 l. 44-46). Force est de constater qu’aucune contradiction n’est apparue au fil de ses auditions. Le déroulement des faits exposé par la partie plaignante a été constant, ce qui parle en faveur d’une bonne crédibilité de ses déclarations. Par ailleurs, les termes employés par la partie plaignante parlent eux aussi en faveur d’une bonne crédibilité. Elle évoque en effet des éléments imagés forts, comme « j’avais l’impression qu’elle voulait littéralement me « scalper » » (D. 19 l. 137-138) ou « elle m’a tirée de mon siège, vers le haut, comme on tire une carotte de la terre » (D. 61 l. 7-8). Elle a également renvoyé à son ressenti, précisant : « cela faisait tellement mal » (D. 61 l. 12 et 16) ou évoquant le fait que de par sa position, soit courbée et ne pouvant se relever entièrement, elle ne parvenait pas à se défendre et était totalement démunie (D. 61 l. 16 ss). Lors de l’audience des débats en appel, la partie plaignante a fait part des douleurs subies pendant plusieurs mois sur l’ensemble de la tête et du fait qu’elle n’avait pas pu dormir la nuit suivant les faits ni peigner ses cheveux pendant plusieurs jours. Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, la partie plaignante a renforcé la crédibilité de ses déclarations en mimant à plusieurs reprises les gestes de la prévenue et en reproduisant la position dans laquelle elle se trouvait lors des faits (D. 61 l. 20 et 27), signe manifeste de faits réellement vécus. L’analyse de crédibilité réalisée par la Présidente de première instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique et la 2e Chambre pénale considère également que la crédibilité de ses déclarations apparaît comme bonne, ce qui a pu être constaté lors de son audition en deuxième instance. 11.5 Ses déclarations sont du reste corroborées par des éléments probatoires, contrairement à celles de la prévenue. Une touffe de cheveux conséquente a été arrachée à la partie plaignante lors de l’incident et photographiée par la police (D. 9) et un rapport médical du 19 février 2024 (D. 5) a constaté une douleur au cuir chevelu, respectivement un cuir chevelu douloureux à la pression. Le rapport de police confirme enfin que « les bibliothécaires n’ont pu que (…) faire lâcher prise à la prévenue par la négociation » (D. 2), confirmant le déroulement des faits relaté par la partie plaignante. 9 11.6 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient comme établis les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2024, soit que le 15 février 2024, la prévenue a tiré les cheveux de B.________, entraînant une perte de cheveux conséquente ainsi que des douleurs persistantes au toucher au niveau de la tête. IV. Droit 12. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 106), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Au vu des faits retenus par la Cour de céans et dans la mesure où les lésions corporelles, simples ou graves, constituent une notion juridique indéterminée, il y a lieu d’examiner si le comportement de la prévenue rempli l’intensité nécessaire pour être qualifié de lésions corporelles simples, ou si au contraire l’intensité est moindre et que partant il y aurait lieu de retenir les voies de fait. 12.3 L’art. 123 ch. 1 CP couvre toutes les lésions corporelles qui ne sont pas encore considérées comme graves au sens de l’art. 122 CP, mais qui ne sont pas non plus de simples voies de fait au sens de l’art. 126 CP. 12.4 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 12.5 Les voies de fait représentent une atteinte peu importante à l’intégrité corporelle. Elles peuvent être considérées comme des lésions corporelles au sens large car elles portent effectivement préjudice à autrui, mais elles ne le sont pas, au sens strict du terme, car elles ne causent ni maladie ni blessure (MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 126 CP ; ANDREAS ROTH/TONIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 126 CP). 12.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une douleur est rapportée par la victime, c’est son intensité qui permettra de trancher entre les qualifications juridiques de voies de fait et de lésions corporelles simples. Ce critère sera notamment utile lorsque l’atteinte n’a laissé aucune trace physique apparente (arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2022 consid. 1.3). Ainsi, les voies de fait peuvent être définies comme des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré mais ne causant ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. La doctrine retient ainsi que les voies de fait consistent davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (MARC RÉMY, op. cit., no 3 ad art. 126 CP). 10 12.7 Au contraire, les lésions corporelles ou atteinte à la santé au sens de l’art. 123 CP sont des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ou à la santé, généralement associées à des douleurs. Les lésions résultant de ces blessures nécessitent un certain temps de guérison et, bien souvent, un traitement médical (MARC RÉMY, op. cit., no 3 ad art. 126 CP). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2022 consid. 1.3). A noter qu’en sus de la douleur, le traitement prescrit (par exemple des anti-inflammatoires) et la durée d’un arrêt de travail peuvent également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2022 consid. 2.2). 12.8 Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l’atteinte doit ainsi revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 12.9 Dans un cas où un père de famille avait fait subir une tonsure totale des cheveux à sa fille de 13 ans et demi à deux reprises, le Tribunal fédéral a qualifié les faits de lésions corporelles simples. En effet, il a considéré que l’atteinte n’était pas de peu d’importance de par sa nature, dans la mesure où elle revenait à priver la victime de l’intégralité de sa chevelure, ni de par ses effets, en raison de l’impact psychique d’un tel acte sur une jeune-fille de l’âge de la victime au moment des faits. En outre, le Tribunal fédéral avait retenu que l’atteinte était propre à diminuer considérablement et durablement son sentiment de bien-être, en la perturbant dans sa vie sociale, notamment dans ses relations avec ses amis, sans compter l’humiliation inhérente à une telle atteinte (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.5 p. 191 s.). 12.10 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le fait de tirer les cheveux d’une personne, arrachant une touffe de cheveux, était à qualifier de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Il a toutefois précisé que les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application de l’art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées. Ainsi, la jurisprudence reconnaît dans les cas limites une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 11 13. Subsomption 13.1 Le Tribunal de première instance a retenu que le fait qu’une poignée de cheveux ait été arrachée n’était pas anodin, constituait une véritable lésion, et qu’au vu des douleurs persistantes au cuir chevelu durant plusieurs jours, la partie plaignante avait subi davantage qu’un simple trouble passager et sans importance. 13.2 La 2e Chambre pénale considère que cette analyse est correcte et doit être confirmée, à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait. 13.3 Il ressort des déclarations de la partie plaignante, corroborées par le rapport médical du 19 février 2024, que l’agression a causé une douleur persistante au cuir chevelu, ce dernier étant encore sensible à la pression plusieurs jours après les faits. La partie plaignante a affirmé que la prévenue l’avait saisie au niveau du chignon, à deux mains, avec une telle force qu’elle avait été soulevée de sa chaise, et qu’elle avait continué à tourner ses cheveux « comme pour les arracher », ce qui a effectivement conduit à l’arrachement d’une touffe conséquente de cheveux (D. 17 l. 31-39). Cette description est confirmée par l’intervention des bibliothécaires qui ont dû forcer la prévenue à relâcher sa prise, ce qui exclut l’idée d’un geste bref et anodin. 13.4 La douleur décrite par la partie plaignante (« cela faisait tellement mal », D. 61 l. 12 et 16) n’apparaît pas comme une simple gêne passagère mais comme une souffrance réelle et durable, renforcée par l’analogie faite par la partie plaignante avec une « scalpation (sic) » (D. 61 l. 16). Contrairement à ce qu’a soutenu la prévenue, le geste n’a pas consisté à tourner légèrement la tête de la partie plaignante, mais à exercer une force significative ayant entraîné une atteinte physique objectivable, à savoir l’arrachement de cheveux et une douleur persistante au cuir chevelu. La jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4) rappelle que la qualification de lésions corporelles simples peut être retenue en cas d’atteinte objectivement propre à générer une souffrance physique ou psychique d’une certaine durée et d’une certaine importance. En l’espèce, bien qu’il ne s’agisse pas d’une tonsure totale, l’arrachement d’une touffe de cheveux et les douleurs persistantes (rapport du Dr méd. J.________ du 19 février 2024, D. 15) constituent une atteinte excédant manifestement le seuil de ce qui est socialement toléré. Les déclarations de la partie plaignante lors de l’audience des débats en appel confirment la persistance et l’intensité de la douleur. Il ressort de ses explications qu’elle a souffert au point de ne pas pouvoir dormir la nuit suivant les faits, qu’elle a enduré des douleurs durant plusieurs mois sur l’ensemble de la tête et qu’elle n’a pas été en mesure de peigner ses cheveux pendant plusieurs jours, ne retrouvant cette capacité qu’après environ une semaine. 13.5 Les déclarations formulées par la partie plaignante lors de l’audience des débats en appel corroborent par ailleurs l’intensité et la durée de la souffrance endurée. Elle a notamment indiqué : « Oui, j’avais tellement de douleurs, je n’ai pas pu dormir la nuit. J’avais des douleurs pendant plusieurs mois, sur la tête partout, 12 c’était tellement douloureux, je n’ai pas pu peigner mes cheveux pendant plusieurs jours. Après une semaine, j’ai pu recommencer à peigner mes cheveux. » 13.6 Il y a lieu également de tenir compte de l’impact psychique de l’agression. La partie plaignante a déclaré avoir eu peur de la prévenue et l’avoir perçue comme capable de n’importe quoi (D. 19 l. 135). Lors de l’audience des débats en appel, elle a confirmé sa détresse psychologique. Même si ces éléments ne révèlent pas un état de stress post-traumatique comparable à certains cas jurisprudentiels, ils confirment néanmoins une atteinte au sentiment de sécurité et de bien-être de la victime, qui excède le cadre de simples voies de fait. 13.7 Compte tenu de la nature de l’atteinte, de son intensité, de ses conséquences physiques et psychiques sur la partie plaignante, la Cour de céans considère que les conditions d’application de l’art. 123 ch. 1 CP sont réalisées. 13.8 Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, infraction commise le 15 février 2024 vers 16:30 heures à C.________, D.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir tiré les cheveux de cette dernière, entraînant une perte de cheveux conséquente ainsi que des douleurs persistantes au toucher au niveau de la tête. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La prévenue n’a pas plaidé la question de la peine, étant donné qu’elle a requis son acquittement dans cette affaire. 14.2 La partie plaignante ne s’est à juste titre pas exprimée à ce sujet. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 107-108). 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 108-109). 16.2 L’infraction de lésions corporelles simples est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la première instance. 17. Cadre légal 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 109). 17.2 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal théorique va de 3 à 180 jours- amende pour la peine pécuniaire. 13 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 110), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Il sied de rappeler que la prévenue s’est rendue à la Bibliothèque municipale et régionale de C.________ le 15 février 2024, à la suite d’un incident survenu deux jours auparavant impliquant une tierce personne. Convaincue que la partie plaignante détenait des informations à ce sujet, la prévenue a choisi de s’en prendre physiquement à elle au lieu de s’en tenir à une simple explication verbale. En effet, la prévenue a saisi la partie plaignante par le chignon, situé sur le haut de sa tête, et l’a tirée avec force, à deux mains, allant jusqu’à la soulever de sa chaise. Elle a par la suite continué de tordre les cheveux de la victime comme pour les arracher, persistant dans son geste malgré les douleurs évidentes occasionnées et les protestations de la partie plaignante. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention de deux bibliothécaires que la prévenue a finalement relâché sa prise. 18.3 L’acte commis a eu pour conséquence l’arrachement d’une touffe de cheveux conséquente ainsi qu’une douleur persistante au cuir chevelu, constatée par rapport médical du 19 février 2024. La partie plaignante a indiqué avoir ressenti une douleur particulièrement vive au moment de l’agression, comparant le geste de la prévenue à une « scalpation (sic) ». Ces éléments démontrent que l’intégrité corporelle de la victime a bel et bien été atteinte, au-delà d’une simple atteinte bénigne et passagère. 18.4 Sous cet angle, le comportement de la prévenue revêt une gravité particulière. Elle a choisi de recourir à la violence physique dans un lieu public, sur une victime qui ne représentait aucune menace et qui n’avait manifestement pas la possibilité de se dégager seule. L’acte était délibéré, disproportionné et totalement inadéquat, révélant une volonté de contraindre la partie plaignante par la force plutôt que de chercher un échange verbal. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples. 19.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 110), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 La prévenue, née en 1989 et originaire du Cameroun, vit seule avec ses trois enfants. Depuis le 28 juillet 2017, elle bénéficie de l’aide sociale de la commune de C.________, dont elle perçoit actuellement un montant mensuel de CHF 2'100.00. Depuis cette date et jusqu’au 20 octobre 2025, elle a perçu un total de CHF 390'168.25 de l’aide sociale. Elle aurait obtenu un diplôme d’aide-soignante 14 durant une grossesse, mais n’aurait pas encore intégré le monde du travail. Elle fait par ailleurs l’objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de C.________ pour un montant de CHF 5'000.00. 20.3 La prévenue ne présente aucun antécédent judiciaire. Mais deux nouvelles procédures ont été ouvertes à son encontre, procédures dont il ne sera pas tenu compte. 20.4 S’agissant de son comportement en procédure, il sied de relever qu’elle a d’emblée admis la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par la police. Toutefois, elle est demeurée figée dans l’idée que l’incident survenu deux jours avant les faits, impliquant une tierce personne, constituait l’élément central du dossier et une justification admissible de ses actes à ses yeux. Elle n’a cessé de s’y référer, allant jusqu’à requérir l’audition de cette tierce personne, E.________, en procédure d’appel, et se présentant elle-même comme la véritable victime. Elle n’a ainsi nullement pris conscience de la gravité de ses actes. En dépit de son admission initiale des faits devant la police, elle a adopté une position de négation lors des débats en appel, cherchant à justifier son comportement en invoquant des circonstances extérieures, notamment l’incident avec E.________ ou un prétendu coup de coude reçu de la partie plaignante. Cette démarche s’inscrit dans un refus persistant d’une introspection sincère concernant les faits reprochés. Malgré les multiples occasions qui lui ont été données de présenter des excuses à la partie plaignante ou de reconnaître, même partiellement, sa responsabilité, elle a choisi de maintenir une posture de victimisation détestable. Elle a ainsi continué de chercher à imputer ses actes à des facteurs externes, plutôt que de faire face aux véritables conséquences de son comportement. 20.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont tout juste neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 Lesdites recommandations préconisent une peine de 60 unités pénales dans le cas où, lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez, avec traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail, étant précisé que la coaction est un facteur aggravant. 21.3 En l’espèce, l’état de fait apparaît moins grave que celui des recommandations. En effet, la prévenue a certes saisi la partie plaignante par les cheveux avec force, provoquant l’arrachement d’une touffe conséquente de cheveux et des douleurs au cuir chevelu persistantes durant quelques jours. Toutefois, les conséquences 15 physiques demeurent limitées, puisqu’il n’a été constaté qu’une sensibilité douloureuse à la pression du cuir chevelu, sans lésion organique, fracture, ni incapacité de travail. La partie plaignante n’a pas subi de traitement médical particulier ni de médication. Sur le plan psychique, si la partie plaignante a indiqué avoir eu peur de la prévenue et avoir été choquée par les faits, aucun élément médical ne permet de retenir un traumatisme durable ou un suivi thérapeutique. 21.4 Dans ces circonstances, le comportement de la prévenue demeure répréhensible, puisqu’elle a réagi de manière violente et totalement inadmissible dans un lieu public, en s’en prenant physiquement à la partie plaignante au lieu de recourir à la voie verbale. Au vu de ces éléments, de la gravité certes limitée des lésions subies par la victime et des éléments entourant le passage à l’acte, une peine pécuniaire de 20 jours-amende aurait été justifiée, celle-ci étant toutefois réduite à 15 jours- amende pour tenir compte du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 22. Montant du jour-amende 22.1 En l’espèce, la première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00 compte tenu de la situation financière de la prévenue, soit le montant minimal du jour-amende prévu par la loi. En appel, elle a confirmé être soutenue par l’aide sociale et vivre avec ses trois enfants. 22.2 Compte tenu du fait que la situation de la prévenue ne s’est pas modifiée depuis le jugement de première instance et du fait qu’aucune partie n’a remis en cause le montant du jour-amende, la 2e Chambre pénale appliquera le montant du jour- amende minimal fixé en première instance, soit CHF 30.00. 23. Récapitulatif 23.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la prévenue doit être condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00. 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délit (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 24.2 En l’espèce, l’octroi du sursis doit être confirmé en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. La Cour de céans est liée sur ce point. VI. Action civile 25. Généralités 25.1 S’agissant des généralités relatives à l’action civile dans le cadre du procès pénal, la Cour de céans renvoie aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 111- 112). 16 26. En l’espèce 26.1 Il sied de confirmer le jugement de première instance et de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP au vu de ses conclusions civiles insuffisamment motivées, étant précisé qu’en tout état de cause et faute d’appel sur ce point, il ne pourrait être allé au-delà. VII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 111). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'900.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de la prévenue. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge de la prévenue. 30. Action civile 30.1 Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers, que ce soit en première ou en deuxième instance. VIII. Dépenses 31. Règles applicables 31.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 17 En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 32. Première instance 32.1 Les frais de déplacement de la partie plaignante n’ont pas été indemnisés. Dans la mesure où cette dernière n’a pas contesté le jugement de première instance sur ce point, ceux-ci ne sauraient lui être octroyés dans le cadre de la présente procédure. 33. Deuxième instance 33.1 Pour la procédure d’appel, la partie plaignante n’a fait valoir aucun montant à titre de dépenses. Partant, aucune indemnité ne lui est octroyée pour ses dépenses occasionnées par la procédure. IX. Indemnité en faveur de A.________ 34. Indemnité pour les dépenses et autres indemnités 34.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. X. Ordonnances 35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la Loi fédérale sur l’asile et de la Loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 février 2024 à C.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 123 ch.1 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'900.00, intégralement à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00, intégralement à la charge de A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. constate qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure pour les deux instances. 19 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - à B.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 18 novembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 novembre 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 20 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 21