De plus, le Tribunal de première instance a tenu compte de la simplicité de l’affaire et du fait que l’audience des débats avait été extrêmement courte, compte tenu de la dispense de comparaître qui avait été accordée à la prévenue (D. 119). De plus, la prévenue avait été dûment informée du fait que si elle maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025, des frais supplémentaires pourraient être mis à sa charge (D. 27). A toutes fins utiles, il est précisé que le montant de CHF 1'100.00 ne couvre aucunement la totalité des frais effectifs occasionnés par la procédure jusqu’au jugement de première instance.