Le fait que le VTT de son époux aurait été volé la veille de l’infraction commise par la prévenue n’est aucunement pertinent s’agissant des éléments relatifs à l’acte et cela n’est pas propre à modifier d’une quelconque manière la qualification de sa faute. Au contraire, comme cela a été relevé ci-avant, si la prévenue se trouvait effectivement dans un état de bouleversement psychologique intense, elle aurait dû s’abstenir de conduire un véhicule avant d’avoir récupéré toutes ses facultés lui permettant de prendre la route.