Partant et contrairement à ce que la prévenue a invoqué, il a pu être établi de manière positive que la signalisation était conforme et que sa visibilité n’était pas entravée, de sorte que les prescriptions de l’Ordonnance sur la signalisation routière ont été entièrement respectées. 14.3 Par ailleurs, la prévenue se méprend lorsqu’elle invoque qu’elle n’a pas manqué à son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, le devoir d’attention particulière du conducteur rend inexcusable le fait de ne pas avoir aperçu la phase rouge de la signalisation lumineuse.