-ci, placée le long d’une voie en ligne droite, pouvait être aperçue plusieurs dizaines de mètres avant de parvenir à l’intersection. Partant et contrairement à ce que la prévenue a invoqué, il a pu être établi de manière positive que la signalisation était conforme et que sa visibilité n’était pas entravée, de sorte que les prescriptions de l’Ordonnance sur la signalisation routière ont été entièrement respectées. 14.3 Par ailleurs, la prévenue se méprend lorsqu’elle invoque qu’elle n’a pas manqué à son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce.