De l’avis de la prévenue, le jugement du Tribunal de première instance n’a pas démontré de manière positive que la signalisation en place respecterait les exigences de l’art. 103 al 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière, respectivement que le signal lumineux ne pouvait pas être aperçu à temps dans un contexte de travaux de chantier. 13.2 Par ailleurs, la prévenue a invoqué que sa négligence dans le fait de ne pas avoir remarqué la présence du signal lumineux n’avait pas été correctement appréciée