12.6 Eu égard à tout ce qui précède et contrairement à ce que la prévenue a invoqué, le Tribunal de première instance n’a pas établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit mais au contraire de façon parfaitement correcte et conforme à la loi. 12.7 La 2e Chambre pénale se fondera ainsi sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit, respectivement tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025. IV. Droit