Aucun élément n’était propre à altérer la visibilité du signal lumineux, que la prévenue ne conteste pas avoir passé alors que celui-ci était à la phase rouge. Au demeurant, le fait que l’infraction ait été commise un dimanche n’est aucunement pertinent, dans la mesure où il est établi que la signalisation lumineuse était conforme et adéquate. 12.6