D. 41). Cela étant, contrairement aux arguments de la prévenue, ces éléments n’étaient pas propres à créer une distraction visuelle empêchant les automobilistes d’apercevoir la signalisation lumineuse située à cette intersection, laquelle était parfaitement visible et aucunement obstruée par le moindre obstacle. Bien plus, la prévenue aurait dû porter une attention accrue à son environnement dans une telle situation, ce qui rend sa négligence encore plus inexcusable. Aucun élément n’était propre à altérer la visibilité du signal lumineux, que la prévenue ne conteste pas avoir passé alors que celui-ci était à la phase rouge.