qu’aucun obstacle notable n’entravait la visibilité des conducteurs sur les feux lumineux. La circulation se faisait de manière sécurisée au carrefour concerné et le chantier n’avait aucunement entravé le passage des véhicules (D. 35). 12.3 Il peut également être constaté sur les photographies qu’aucun obstacle ne se trouvait sur la route ou à proximité de celle-ci, que les voies de circulation que la prévenue a empruntées étaient exemptes de travaux et qu’aucun élément de chantier n’était présent aux abords du feu rouge (D. 39 ; D. 41). Ceci peut également être constaté sur les images datant du mois d’août 2024 (D. 9-10).