La 2e Chambre pénale constate que la première instance n’a pas omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision ni ne s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée. Elle n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. 12.2 Contrairement à ce que la prévenue a affirmé, il est établi, conformément au courriel de la collaboratrice de la ville de C.________ du 7 avril 2025, que le chantier existant après le feu rouge que la prévenue n’a pas respecté était parfaitement signalé, que des panneaux temporaires avaient été installés et