en date du 9 juin 2025, soit avant que le jugement ne soit rendu. Sa demande de dispense a été acceptée conformément à sa demande et son mémoire écrit a été pris en compte par le Tribunal régional. La prévenue a ainsi été en mesure de se défendre de manière complète – conformément à la demande qu’elle avait formulée – et elle n’a subi aucun préjudice à cet égard. 7.10 Partant, les arguments de A.________ relatifs à l’irrégularité de la notification du courrier du 23 juin 2025 tombent à faux et sont clairement téméraires. II. Faits et moyens de preuve