– le courrier y relatif et qu’une incertitude subsistait pour elle à ce propos. En effet, le principe de la bonne foi commandait là encore qu’elle s’assure que sa demande avait été acceptée et elle ne pouvait se contenter de rester passive, sachant qu’elle avait dûment été citée à comparaitre par mandat de comparution du 22 mai 2025. De plus, tant le numéro de téléphone que l’adresse électronique du Tribunal régional étaient connus de la prévenue, ces éléments étant indiqués sur le mandat de comparution qu’elle avait reçu.