Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 480 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 (en service jusqu’au 31.12.2025) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 18 décembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Prévention violation simple de la loi sur la circulation routière (LCR) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 9 juillet 2025 (PEN 2025 303) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 20 janvier 2025 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour infractions aux art. 90 al. 1 LCR, 68 et 69 al. 3 OSR et 27 al. 1 LCR, pour ne pas avoir observé un signal lumineux le 21 juillet 2024 à la Rue B.________ à C.________ (dossier [ci-après désigné par D.], pages 4-5). 2. Première instance 2.1 Pour la description des étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 juillet 2025 (D. 111-112). 2.2 Par jugement du 9 juillet 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction à la LCR commise le 21 juillet 2024 à C.________, par le fait de ne pas avoir observé un signal lumineux (plaque d’immatriculation ________) ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 250.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure d’un total de CHF 1'100.00 (y compris CHF 150.00 du Ministère public, CHF 100.00 pour la procédure d’opposition et CHF 850.00 pour la procédure par-devant le Tribunal régional) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00, les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 500.00 ; III. - ordonné la notification du jugement aux parties. 2.3 Par courrier du 24 juillet 2025, A.________ a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 octobre 2025, A.________ a déclaré l'appel. Celui-ci n’est pas limité. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 27 octobre 2025, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel (courrier du 6 novembre 2025). 3.3 Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure écrite a été ordonnée. 3.4 Dans son mémoire écrit, A.________ a retenu les conclusions suivantes : 2 A titre principal : 1. Admettre l’appel et annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 juillet 2025 dans son intégralité ; 2. M'acquitter du chef d'accusation de violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ; 3. Mettre les frais de procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État du canton de Berne, conformément aux art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; 4. M'octroyer une indemnité pour mes frais de défense conformément aux art. 429 et 436 CPP, y compris pour la procédure d'appel ; A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la Cour d'appel retiendrait malgré tout la culpabilité : 5. Réduire substantiellement la peine en tenant compte des circonstances atténuantes énumérées ci-dessus ; 6. Réduire les frais de procédure à un montant proportionné à la complexité effective de l'affaire ; Dans tous les cas : 7. Constater que conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la Cour d'appel ne peut pas aggraver ma situation juridique, aucun appel joint du Ministère public n'ayant été formé. Avec suite de frais et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le jugement de première instance a été remis en cause dans son intégralité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 3 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 4 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Dispense de comparution par-devant le Tribunal de première instance 7.1 L’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance a été fixée le 9 juillet 2025. La prévenue a été citée à comparaître personnellement à celle-ci par mandat de comparution du 22 mai 2025 (D. 76-77). 7.2 Par courrier du 9 juin 2025, la prévenue a demandé à être dispensée de comparaître lors de l’audience précitée, au motif que le trajet lui occasionnerait des coûts disproportionnés. Elle a déposé un mémoire motivé afin de prendre position sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter ses arguments (D. 79-84). 7.3 La demande de dispense formulée par la prévenue a été acceptée, conformément au courrier du Tribunal régional du 23 juin 2025 (D. 88). 7.4 Dans son mémoire d’appel motivé, la prévenue a invoqué que la notification du courrier précité était irrégulière, en raison du fait que celui-ci lui aurait été envoyé par courrier simple et non par courrier recommandé (D. 127). 7.5 Contrairement à ce qu’affirme de mauvaise foi la prévenue, le courrier du 23 juin 2025 lui a été adressé par courrier recommandé. Deux tentatives de distribution ont été effectuées, le 28 juin 2025 et le 10 juillet 2025 (D. 88 ; D. 94-5). L’envoi a été avisé pour retrait, mais il n’a jamais été réclamé par la prévenue (D. 89a). Le courrier précité lui a ensuite été renvoyé par courrier A (D. 89a ; D. 139). 7.6 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 7.7 En l’espèce, A.________ avait connaissance de la procédure pénale dirigée à son encontre. De plus, elle avait formulé une demande de dispense de comparaître et attendait une décision à ce sujet. Elle devait s’attendre à recevoir un acte du Tribunal de première instance et il lui appartenait de relever son courrier ou de prendre des dispositions afin qu’il puisse lui être notifié en son absence. De plus, l’envoi du 23 juin 2025 a été avisé pour retrait, mais la prévenue n’est pas allée le retirer à l’office postal, contrairement aux règles élémentaires de la bonne foi. 5 7.8 En tout état de cause, si un doute subsistait s’agissant de l’acceptation ou du refus de sa requête, il appartenait à A.________ de prendre contact avec le Tribunal de première instance au plus tard la veille de l’audience afin de s’enquérir de la suite qui avait été donnée à sa demande de dispense de comparution, dans la mesure où elle n’avait pas reçu – par sa faute – le courrier y relatif et qu’une incertitude subsistait pour elle à ce propos. En effet, le principe de la bonne foi commandait là encore qu’elle s’assure que sa demande avait été acceptée et elle ne pouvait se contenter de rester passive, sachant qu’elle avait dûment été citée à comparaitre par mandat de comparution du 22 mai 2025. De plus, tant le numéro de téléphone que l’adresse électronique du Tribunal régional étaient connus de la prévenue, ces éléments étant indiqués sur le mandat de comparution qu’elle avait reçu. Il lui était ainsi loisible de contacter le Tribunal de première instance par téléphone avant l’audience du 9 juillet 2025. Cas échéant, A.________ aurait dû se présenter lors de l’audience précitée, afin de se conformer à la citation qui lui avait été dûment notifiée, sous peine de voir son opposition à l’ordonnance pénale considérée comme retirée. 7.9 Enfin, contrairement à ce qu’elle a invoqué dans son mémoire d’appel, la prévenue n’a aucunement été lésée dans ses droits de défense, dans la mesure où elle avait d’ores et déjà fait parvenir son mémoire motivé au Tribunal de première instance en date du 9 juin 2025, soit avant que le jugement ne soit rendu. Sa demande de dispense a été acceptée conformément à sa demande et son mémoire écrit a été pris en compte par le Tribunal régional. La prévenue a ainsi été en mesure de se défendre de manière complète – conformément à la demande qu’elle avait formulée – et elle n’a subi aucun préjudice à cet égard. 7.10 Partant, les arguments de A.________ relatifs à l’irrégularité de la notification du courrier du 23 juin 2025 tombent à faux et sont clairement téméraires. II. Faits et moyens de preuve 8. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 6 III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 112-114), sans les répéter. 11. Argument de la prévenue 11.1 La prévenue a invoqué que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte en lien avec la visibilité du signal lumineux, qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté. Elle a relevé que dans un premier temps, les autorités de poursuite pénale avaient nié que les faits s’étaient produits « dans une zone de chantier », avant de reconnaître que des travaux étaient en cours à cet emplacement. De l’avis de la prévenue, les panneaux temporaires ainsi que le matériel et les engins de chantier auraient créé une distraction visuelle et une modification des conditions de perception, ce qui aurait affecté sa capacité à percevoir le signal lumineux. De plus, l’infraction ayant été commise un dimanche, la prévenue a argumenté qu’aucune supervision du chantier n’était en place et que cela ne permettait pas de garantir la conformité de la signalisation temporaire. Dans ce contexte, la prévenue a également contesté les photos figurant au dossier, invoquant que l’angle de celles-ci ne correspondait pas à celui d’un conducteur en circulation. 12. Appréciation des preuves au cas d’espèce 12.1 La 2e Chambre pénale constate que la première instance n’a pas omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision ni ne s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée. Elle n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. 12.2 Contrairement à ce que la prévenue a affirmé, il est établi, conformément au courriel de la collaboratrice de la ville de C.________ du 7 avril 2025, que le chantier existant après le feu rouge que la prévenue n’a pas respecté était parfaitement signalé, que des panneaux temporaires avaient été installés et qu’aucun obstacle notable n’entravait la visibilité des conducteurs sur les feux lumineux. La circulation se faisait de manière sécurisée au carrefour concerné et le chantier n’avait aucunement entravé le passage des véhicules (D. 35). 12.3 Il peut également être constaté sur les photographies qu’aucun obstacle ne se trouvait sur la route ou à proximité de celle-ci, que les voies de circulation que la prévenue a empruntées étaient exemptes de travaux et qu’aucun élément de chantier n’était présent aux abords du feu rouge (D. 39 ; D. 41). Ceci peut également être constaté sur les images datant du mois d’août 2024 (D. 9-10). L’angle de prise de vue des photographies n’est aucunement pertinent. 12.4 Par ailleurs et à titre superfétatoire, il est précisé que les photographies transmises par la prévenue (D. 55-56 ; D. 58) ne concernent pas l’intersection où se trouve le 7 signal lumineux, mais le rond-point situé en amont, respectivement la continuation de la Rue B.________ après l’intersection précitée (D. 57). 12.5 En tout état de cause, il n’est aucunement contesté que des travaux étaient en cours dans ce secteur et qu’une signalisation appropriée avait été mise en place (D. 35 ; D. 39 ; D. 41). Cela étant, contrairement aux arguments de la prévenue, ces éléments n’étaient pas propres à créer une distraction visuelle empêchant les automobilistes d’apercevoir la signalisation lumineuse située à cette intersection, laquelle était parfaitement visible et aucunement obstruée par le moindre obstacle. Bien plus, la prévenue aurait dû porter une attention accrue à son environnement dans une telle situation, ce qui rend sa négligence encore plus inexcusable. Aucun élément n’était propre à altérer la visibilité du signal lumineux, que la prévenue ne conteste pas avoir passé alors que celui-ci était à la phase rouge. Au demeurant, le fait que l’infraction ait été commise un dimanche n’est aucunement pertinent, dans la mesure où il est établi que la signalisation lumineuse était conforme et adéquate. 12.6 Eu égard à tout ce qui précède et contrairement à ce que la prévenue a invoqué, le Tribunal de première instance n’a pas établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit mais au contraire de façon parfaitement correcte et conforme à la loi. 12.7 La 2e Chambre pénale se fondera ainsi sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit, respectivement tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025. IV. Droit 13. Arguments de la prévenue 13.1 La prévenue a relevé que, conformément à l’art. 103 al 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière, les signaux doivent être placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles, ce qui constituerait une condition préalable à l’application de l’art. 27 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière. Se référant à la jurisprudence fédérale, la prévenue a invoqué qu’il incombait aux autorités d'établir ou de constater la visibilité et la lisibilité du signal. Dans ce contexte, lorsque l'exigence de visibilité et de lisibilité des signaux n'est pas respectée, la responsabilité du conducteur peut être atténuée ou annulée, car il ne peut être reproché à un usager de la route de ne pas respecter une signalisation dont il n'avait pas connaissance ou qui était rendue illisible par des circonstances extérieures. De l’avis de la prévenue, le jugement du Tribunal de première instance n’a pas démontré de manière positive que la signalisation en place respecterait les exigences de l’art. 103 al 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière, respectivement que le signal lumineux ne pouvait pas être aperçu à temps dans un contexte de travaux de chantier. 13.2 Par ailleurs, la prévenue a invoqué que sa négligence dans le fait de ne pas avoir remarqué la présence du signal lumineux n’avait pas été correctement appréciée 8 sur le plan juridique par le Tribunal de première instance. La prévenue est d’avis qu’elle n’a pas manqué au devoir de prudence pouvant être attendu de tout conducteur normalement attentif. De plus, elle se serait encore trouvée sous le choc émotionnel consécutif au vol du VTT de son époux la veille des faits. 14. Infraction à la Loi sur la circulation routière 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction aux art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 115-116). Il est rappelé que de jurisprudence constante, le respect de la signalisation lumineuse est une règle fondamentale de la circulation routière (ATF 123 IV 88 consid. 3 ; ATF 118 IV 285 consid. 3). 14.2 En l’espèce, la prévenue a passé le signal lumineux alors qu’il se trouvait en phase rouge, ce qui n’est pas contesté. Tel que cela ressort de l’établissement des faits, aucun obstacle n’entravait la signalisation lumineuse. Celle-ci, placée le long d’une voie en ligne droite, pouvait être aperçue plusieurs dizaines de mètres avant de parvenir à l’intersection. Partant et contrairement à ce que la prévenue a invoqué, il a pu être établi de manière positive que la signalisation était conforme et que sa visibilité n’était pas entravée, de sorte que les prescriptions de l’Ordonnance sur la signalisation routière ont été entièrement respectées. 14.3 Par ailleurs, la prévenue se méprend lorsqu’elle invoque qu’elle n’a pas manqué à son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, le devoir d’attention particulière du conducteur rend inexcusable le fait de ne pas avoir aperçu la phase rouge de la signalisation lumineuse. Tout conducteur doit faire preuve de vigilance et se doit d’observer les panneaux et signaux lumineux, auxquels il doit se conformer. L’attention de la prévenue aurait d’ailleurs dû être accrue dans une situation de travaux. Or elle a fait preuve de négligence et n’a pas observé la phase de signalisation lumineuse, qu’elle a passée alors qu’elle se trouvait au rouge. 14.4 Enfin, le fait que le vélo de son époux aurait été volé le jour précédent n’est aucunement pertinent au cas d’espèce et n’est pas de nature à conduire à une appréciation juridique différente de la situation. Dans ce cadre, si la prévenue n’était pas dans un état psychologique et émotionnel lui permettant de circuler avec son véhicule de manière adéquate, elle aurait dû renoncer à prendre le volant. L’argument de la prévenue, invoqué sous la forme d’un prétendu fait justificatif, est dénué de toute pertinence. 14.5 Au vu de tout ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR. 9 V. Peine 15. Arguments de la prévenue 15.1 La prévenue a relevé que, à l’instar de ce qu’elle avait exposé dans son opposition à l’ordonnance pénale, elle se trouvait sous le choc du vol du VTT de son époux la veille des faits, ce qui aurait dû être pris en compte dans l’appréciation globale de la faute, dans le cadre de la fixation de la peine. 15.2 Au surplus, la prévenue a invoqué que son absence d’antécédents judiciaires, son comportement coopératif durant la procédure, son état psychologique au moment des faits, l’absence concrète de mise en danger d’autrui, respectivement l’absence d’accident, ainsi que la complexité de la situation de circulation liée à l’existence de travaux et à la signalisation temporaire auraient dû conduire à une sanction inférieure que celle prononcée par le Tribunal de première instance. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 116-117). 17. Genre de peine 17.1 En l’espèce, seule une amende contraventionnelle peut être prononcée à l’encontre de A.________ (art. 90 al. 1 LCR). 18. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 117), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 La prévenue n’a pas respecté la signalisation lumineuse mise en place à une intersection, violant ainsi une règle importante de la circulation routière. Fort heureusement, l’infraction commise n’a pas eu de conséquences concrètes sur la sécurité du trafic et aucun accident n’est survenu. 19.3 Le fait que le VTT de son époux aurait été volé la veille de l’infraction commise par la prévenue n’est aucunement pertinent s’agissant des éléments relatifs à l’acte et cela n’est pas propre à modifier d’une quelconque manière la qualification de sa faute. Au contraire, comme cela a été relevé ci-avant, si la prévenue se trouvait effectivement dans un état de bouleversement psychologique intense, elle aurait dû s’abstenir de conduire un véhicule avant d’avoir récupéré toutes ses facultés lui permettant de prendre la route. 10 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 117), qui font état du fait que la prévenue est une ressortissante française âgée de 59 ans et que sa situation personnelle et professionnelle n’appelle aucun commentaire particulier. 21.2 Contrairement à ce que la prévenue a invoqué, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21.3 Le comportement de la prévenue durant la procédure n’est pas particulièrement positif, dans la mesure où cette dernière a violé les règles de la bonne foi en invoquant de prétendus vices de procédure. 21.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées ne contiennent aucune proposition relative à l’infraction commise par la prévenue. Elles renvoient expressément à l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11), qui prévoit une amende de CHF 250.00 pour ne pas avoir observé un signal lumineux (chiffre 309 de l’annexe 1). Aucun élément ne justifie de s’écarter du montant prévu par la législation applicable, de sorte que A.________ doit être condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 250.00. 22.3 La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 3 jours. 11 VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 118). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'100.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge d’A.________ dans leur intégralité. 24.2 Les arguments de la prévenue relatifs au fait que ces frais seraient disproportionnés tombent à faux, dans la mesure où ils ont été fixés de manière conforme aux directives applicables. De plus, le Tribunal de première instance a tenu compte de la simplicité de l’affaire et du fait que l’audience des débats avait été extrêmement courte, compte tenu de la dispense de comparaître qui avait été accordée à la prévenue (D. 119). De plus, la prévenue avait été dûment informée du fait que si elle maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025, des frais supplémentaires pourraient être mis à sa charge (D. 27). A toutes fins utiles, il est précisé que le montant de CHF 1'100.00 ne couvre aucunement la totalité des frais effectifs occasionnés par la procédure jusqu’au jugement de première instance. L’infraction commise par la prévenue a occupé la police, le Ministère public puis le Tribunal de première instance, qui a dû motiver son jugement par écrit. Ces démarches ont ainsi généré des coûts largement plus élevés que le montant auquel la prévenue a été condamnée, de sorte que l’émolument global de CHF 1'100.00 apparaît plus que raisonnable. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est rappelé que même si la procédure ne concernait qu’une seule contravention, la prévenue a invoqué plusieurs vices de procédures, argumenté sur plusieurs points et contesté également le montant des frais mis à sa charge – et non uniquement le principe de sa condamnation à ceux-ci. 12 25.2 A toutes fins utiles, il est souligné à l’attention de la prévenue que le montant des frais de deuxième instance mis à sa charge ne couvre pas les frais effectifs de la procédure, laquelle a dû faire l’objet d’une décision rendue par trois magistrats et un membre du greffe, et qui a impliqué diverses ordonnances et travaux de chancellerie. 25.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ dans leur intégralité. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 26.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, étant donné qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple aux règles de la circulation routière, commise le 21 juillet 2024 à C.________ ; partant, et en application des art. 47 et 106 CP 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR 68 OSR 426 ss CPP II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 250.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'100.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 14 Berne, le 18 décembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 15