– plus de 96:00 heures ayant au demeurant été indemnisées. Au surplus, la prise de connaissance de courriers et d’ordonnances simples de la Cour de céans ainsi que du Tribunal de première instance ne saurait être indemnisée dans la mesure réclamée, de même que la simple transmission de ces éléments au prévenu qui est du travail de chancellerie. S’agissant du temps facturé pour la rédaction du mémoire d’appel, 8:30 heures est légèrement excessif et doit être réduit à 7:15 heures). Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 12:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce.