dans le comportement du prévenu, dont il est à craindre qu’il ne récidive dans le futur. Une durée de 5 ans apparaît proportionnée, compte tenu du cas d’espèce. La 2e Chambre pénale se rallie ainsi au prononcé du Tribunal de première instance relatif aux différentes interdictions de contacts et de périmètre prononcées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le détail. 37.5 Il est rappelé à l’attention du prévenu qu’en vertu de l’art.