De plus et comme l’a relevé l’expert, le prévenu n’est pas à même de se conformer à un suivi thérapeutique d’un point de vue volontaire, compte tenu de son absence totale de remise en question et du fait qu’il nie l’existence de tout trouble psychique. L’accompagnement de sa curatrice ne saurait au demeurant s’avérer équivalent à un suivi psychiatrique tel que celui qui est nécessaire au cas d’espèce. 36.6 Dès lors, les conditions pour le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 63 CP sont remplies. La thérapie telle que préconisée par l’expert est au demeurant apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.