36. Traitement ambulatoire (art. 63 CP) 36.1 Aux termes de l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s’il a commis un acte punissable en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 36.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un « grave trouble mental ». Seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences.