De plus, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée que des doutes quant à l’efficacité d’une médication en faveur du prévenu ont été exprimés. Ainsi, la mesure prononcée en première instance ne respecterait pas le principe de nécessité, le traitement n’étant pas indispensable dans la mesure où une surveillance a d’ores et déjà été mise en place, dans le cadre d’un dispositif moins intrusif. 33.2 Au surplus, la défense s’est opposée au prononcé d’interdictions de périmètre et de contact, argumentant que les infractions commises par le prévenu n’avaient pas impliqué un passage à l’acte violent et ne présentaient pas de persistance du