La défense a relevé que le prévenu a fait l’objet d’une mesure de protection ordonnée par l’APEA le 22 juin 2022, que sa curatrice suivait son évolution et qu’il bénéficiait d’un suivi médical auprès du Dr Y.________. De l’avis de la défense, ces éléments démontreraient que la prise en charge psychique du prévenu serait d’ores et déjà effective, dans un cadre pluridisciplinaire. De plus, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée que des doutes quant à l’efficacité d’une médication en faveur du prévenu ont été exprimés.