48 la probabilité qu’il ne commette des infractions violentes et non-violentes à l’avenir est légèrement élevée. S’agissant d’un risque de passage à l’acte à la suite des menaces proférées, l’expert a évalué le risque comme étant modéré (D. 2236 ss). 31.2.5 Compte tenu de tous ces éléments, le pronostic est manifestement défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être accordé au prévenu. En tout état de cause et vu les développements qui suivent concernant la mesure ambulatoire ordonnée, un sursis n’entre pas en ligne de compte pour ce motif également.