Le montant de l’amende doit être augmenté afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable, soit à CHF 220.00, puis réduite CHF 165.00 en raison de la légère diminution de responsabilité du prévenu. En raison de la violation du principe de célérité, l’amende doit être réduite à CHF 150.00. 29.6.4 La 2e Chambre pénale étant néanmoins liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.00.