Compte tenu du fait qu’elles n’ont été réalisées qu’au stade de la tentative et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de réduire cette peine. Seule une réduction d’un quart de la peine peut être accordée en raison du degré de réalisation de la tentative, car le résultat ne s’est pas produit uniquement pour des raisons étrangères à la volonté du prévenu. Il convient ainsi de prononcer une sanction de 45 jours pour chaque tentative de contrainte, ramenée à 30 jours en raison du principe d’aggravation. 29.3