Le prévenu a en effet perçu un peu plus de CHF 13'000.00 entre juin et décembre 2023, un peu plus de CHF 22'000.00 durant l’année 2024 et environ CHF 13'500.00 entre les mois de janvier et juillet 2025. Partant, cela laisse à penser que dans le meilleur des cas, le prévenu a continué de travailler à un taux de 10% comme concierge, conformément à ce qu’il avait déclaré en première instance (D. 2985 l. 43) et qu’il n’a réalisé aucun autre revenu dans l’intervalle. Dans de telles conditions, si une peine pécuniaire d’un montant symbolique devait être prononcée au cas d’espèce, il reviendrait in fine à la collectivité publique