qu’une peine pécuniaire puisse être exécutée. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, le prévenu ne réalise pratiquement aucun revenu provenant d’une activité professionnelle, son occupation de 10% pour des travaux de conciergerie constituant manifestement la seule source de revenus externes dont il peut se prévaloir, compte tenu de l’ampleur de l’aide sociale qui lui est accordée. Celle-ci est en effet restée stable depuis l’année 2023, respectivement n’a pas diminué en 2025.