Il a agi de manière intentionnelle et réfléchie, en toute connaissance de cause. 20.2.3 Bien que le prévenu ait à plusieurs reprises prétendu mensongèrement détenir des preuves quant à la véracité de ses propos, il n’a jamais produit le moindre élément permettant de confirmer ses dires. En tout état de cause, il a manifestement agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, de sorte qu’il ne serait pas admis à la preuve libératoire, ce que la défense ne prétend d’ailleurs pas. 20.2.4 Ce faisant, les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis et le prévenu doit être condamné pour diffamation (ch. I.6 AA).