2 aCP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le prévenu a le choix d’apporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 23-24 ad art. 173 CP). Que ce soit pour la preuve de la vérité ou de la bonne foi, l’auteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 40 ad art. 173 CP). 20.2