Cependant, il faut l’existence d’un certain lien entre l’admission à la preuve libératoire et l’appréciation de la preuve de la bonne foi. Si le motif pour faire la déclaration apparaît tout juste suffisant, le tribunal doit être plus sévère pour admettre que la preuve de la bonne foi a été apportée (ATF 116 IV 38, consid. 3). 20.1.10 A teneur de l’art. 173 ch. 2 aCP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.