Si les deux conditions ne sont pas remplies cumulativement, l’auteur sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant et ce, même s’il a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui. S’il n’a pas agi dans le but de dire du mal d’autrui, mais voulait rendre un service, il sera admis à la preuve libératoire, même s’il n’y a pas de motif suffisant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume 1, 3e éd., Berne 2010, n° 54-59 ad art. 173 CP). Cependant, il faut l’existence d’un certain lien entre l’admission à la preuve libératoire et l’appréciation de la preuve de la bonne foi.