33 suffisant, d’intérêt public ou privé, et il doit avoir agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Si les deux conditions ne sont pas remplies cumulativement, l’auteur sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant et ce, même s’il a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui.