S’agissant du fait attentatoire à l’honneur, il importe peu que l’auteur ait exprimé des doutes ou non (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 20 ad art. 173 CP n. 20). 20.1.9 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 aCP, l’inculpé ne sera pas admis aux preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. En principe, l’accusé doit être admis à établir les preuves libératoires.