L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 aCP. En effet, jeter le soupçon sur autrui, ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 aCP. L’auteur ne peut pas éviter de tomber sous l’art. 173 aCP en émettant des réserves sur l’allégation de faits en question ou en citant sa source. La personne visée par l’atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9-11 et 14 ad art.