20.1.5 Le comportement délictueux consiste en la communication de l’atteinte à l’honneur à un tiers (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9-11 ad art. 173 CP), soit toute personne autre que l’auteur et la personne lésée (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 16 ad art. 173 CP). 20.1.6 Pour qu’il y ait diffamation, il faut qu’il y ait une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 14 ad art. 173 CP ; LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 8 ad art. 173 CP). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art.